LITIGES SUCCESSORAUX

QUAND CONTESTER UN TESTAMENT ET SUR QUELLE BASE?

Lorsqu’une personne fait son Testament, il est possible que vous ne soyez pas nommé comme un des héritiers de la succession ou encore que vous soyez en désaccord avec son contenu. Dans ce cas, les questions qui se posent sont les suivantes :

1) Vous sentez-vous lésé ou trahi ?

2) Le Testament représente-t-il vraiment les dernières volontés du défunt ?

3) Êtes-vous en désaccord avec le contenu du Testament ?

4) Voulez-vous contester la validité du Testament d’un point de vue légal ?

Voici les quatre (4) principales possibilités pour une contestation de Testament :

1) CONTESTATION SUR LE CONTENU DU TESTAMENT

2) CONTESTATION SUR LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DU LIQUIDATEUR

3) CONTESTATION SUR LES FORMALITÉS DU TESTAMENT QUI N’ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES

4)CONTESTATION SUR L’INSCRIPTION EN FAUX

 

1) CONTESTATION SUR LE CONTENU DU TESTAMENT

a) Perte de la capacité de tester

– Est-ce que le défunt avait la capacité de consentir d’un point de vue légal ?

-Est-ce que le défunt avait la capacité mentale de faire un Testament devant un notaire ?

-Est-ce que la nature des actifs ou la liste des bénéficiaires ou des héritiers a eu une incidence sur la rédaction du Testament ?

Par exemple, on peut alléguer que le défunt souffrait d’Alzheimer ou d’une certaine forme de démence au moment de la rédaction du Testament.

Il est donc important de s’assurer de produire un dossier médical complet, valide et rédigé par un médecin praticien. Lors de l’analyse de la capacité du défunt, du point de vue légal, de tester, le dossier médical joue un rôle crucial.

Celui-ci peut permettre de confirmer qu’au moment de la rédaction du Testament, la capacité de celui-ci était bel et bien intacte. D’un autre côté, le dossier médical peut aussi permettre d’établir que le défunt avait perdu cette capacité.

Il existe, dans le droit québécois, une présomption de capacité. En d’autres mots, si l’on prétend que le défunt était inapte et/ou incapable de tester et de disposer de ses actifs au moment de la rédaction du Testament, il est nécessaire de prouver le contraire.

Cette présomption peut ainsi être renversée en démontrant que le défunt n’avait pas les capacités mentales requises pour disposer de ses actifs et pour comprendre la nature des conséquences du Testament.

En toutes circonstances, la vraie question est : Peut-on mettre en doute la capacité de tester ?

Pour plus d’information concernant la capacité de tester, veuillez consulter le blogue Êtes-vous ou un de vos proche atteint d’une maladie cognitive dégénérative et êtes-vous bien préparé?

b) Influence excessive ou captation

Il se peut que le Testament ne correspondre pas véritablement aux dernières volontés du défunt en raison de :

-L’influence excessive exercées par un ou plusieurs héritiers ou bénéficiaires du Testament

-Les pressions exercées par un ou plusieurs héritiers ou bénéficiaires du Testament.

C’est l’exemple du défunt qui est dépendant de l’un de ses enfants et qui a tout légué à celui-ci au détriment des autres.

Par ailleurs, un professionnel de la santé ou toute autre personne qui s’occupait du Testateur et qui n’en est ni l’époux, ni un membre de sa famille ne peut hériter si le Testament a été rédigé alors que le Testateur recevait les soins de cette personne[1].

Dans le jugement récent Delli Quadri c. Antonacci[2], la Cour d’appel a cependant clarifiée la captation:

«[…] que celui ou celle qui invoque la captation doit en faire la preuve en démontrant qu’on s’est emparé de la volonté du testateur et que les gestes posés l’ont, de façon déterminante, amené à signer un testament qu’il n’aurait pas signé autrement. Ces gestes doivent s’apparenter à de la fraude. Des manifestations de dévouement ‑ sincère ou simulé ‑ de nature à susciter l’affection ne sont pas suffisantes» (par. 8)

Il s’agit donc de situations au cas par cas dans lesquelles tous les faits doivent être pris en considération.

 

2) CONTESTATION SUR LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DU LIQUIDATEUR

Dès que le liquidateur accepte son rôle dans la succession, il a l’obligation de dresser l’inventaire des actifs et des passifs du défunt en respectant le processus de liquidation d’une succession, voir le blogue Le processus de liquidation d’une succession.

 La succession est présumée avoir été acceptée par les héritiers lorsque ceux-ci refusent ou négligent de dresser eux-mêmes l’inventaire de la succession ou négligent d’intenter des procédures devant les Tribunaux afin de forcer le liquidateur à dresser un tel inventaire dans les 60 jours suivant la période de six mois de délibération. Lorsque ce délai n’est pas respecté, les héritiers peuvent être tenus responsables des dettes de la succession, même si celles-ci dépassent la valeur des actifs qu’ils reçoivent[3].

Pour plus d’information sur le rôle et les responsabilités du liquidateur, veuillez consulter le blogue 5 choses concernant le rôle et les responsabilités du liquidateur.

Il y a certaines obligations du liquidateur qui sont plus susceptibles d’être contestées, tel que :

a) Le liquidateur doit fournir un inventaire

Dans le cas où le liquidateur serait en défaut de faire un inventaire, différentes solutions peuvent être possible. Pour obliger le liquidateur à faire l’inventaire veuillez consulter le blogue 5 choses à savoir concernant l’inventaire ou un liquidateur en défaut de fournir un inventaire.

Veuillez consulter les formulaires gratuits de Schneider Avocats pour la complétion d’un inventaire en cliquant ici.

b) Reddition de compte et ordonnance de sauvegarde

Lorsque le liquidateur ne produit pas une véritable reddition de compte, l’héritier peut demander une ordonnance de sauvegarde des Tribunaux afin de s’assurer que le liquidateur le fasse correctement et dans le délai prescrit, à compter de la date du jugement. À défaut de se conformer à une telle ordonnance de sauvegarde, le liquidateur sera destitué et remplacé par un autre liquidateur.

Pour plus d’information concernant la reddition de compte et la communication des documents légaux aux héritiers, veuillez consulter le blogue 5 choses à savoir concernant la communication de documents aux héritiers.

c) Paiements partiels

L’article 807 du Code civil du Québec permet aux héritiers de percevoir des paiements partiels ou anticipés lorsque la succession est manifestement solvable. Le liquidateur peut, après s’être assuré que tous les créanciers et légataires particuliers peuvent être payés, verser des acomptes aux créanciers d’aliments et aux héritiers et légataires particuliers de sommes d’argent. Ces acomptes s’imputent sur la part de ceux qui en bénéficient.

Pour plus d’informations concernant les paiements partiels, veuillez consulter le blogue Montrez-moi l’argent, quand puis-je recevoir mon héritage?. Ainsi que la décision Gaetano c. Gaetano[4] récemment gagné par des clients de Schneider Avocats qui était fondés de percevoir le paiement de sommes partiels.

 

3) CONTESTATION SUR LES FORMALITÉS DU TESTAMENT QUI N’ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES

Avant de contester un testament, il est important de déterminer si le testament représente les dernières volontés du testateur malgré le défaut de certaines formalités.

Pour plus d’informations concernant la forme des testaments, veuillez consulter le blogue 5 choses à savoir concernant les testaments, les codicilles et l’ab intestat.

a)Testament Olographe[5]

Un Testament Olographe doit être entièrement rédigé et signé par le défunt sans utiliser de moyen mécanique.

b) Testament devant témoins[6]

Dans l’optique où l’on désire contester la validité d’un testament rédigé devant témoins, soit parce que celui-ci n’a pas été signé par le défunt, soit parce qu’il n’a pas été rédigé devant les deux témoins exigés, il convient se demander si le Testament représente vraiment la dernière volonté du défunt et ce, malgré le défaut de respecter les formalités[7].

c) Contestation de codicilles

Tel que définie par la Cour Supérieure dans le jugement Bank of Nova Scotia Trust Company et Flanagan Smith[8], gagné par des clients de Schneider Avocats, il est possible de contester des modifications de testaments, appelés codicilles, qui ne respectent pas les critères de validité légales.

Il était notamment question dans ce cas de signatures différées entre le testataire et les témoins, ce qui a invalidé les codicilles.

Pour plus d’informations concernant la contestation des codicilles, veuillez consulter le blogue Un testament modifié contre votre gré, que pouvez-vous faire?

 

 4) CONTESTATION SUR L’INSCRIPTION EN FAUX

Selon l’article 2821 du Code civil du Québec, il est possible de contester un acte authentique, dans une procédure appelée inscription en faux, que ‹‹ pour contredire les énonciations dans l’acte authentique des faits que l’officier public avait mission de constater ››.

C’est-à-dire lorsque l’acte authentique, par exemple le testament, ne représente pas la volonté du testateur, en raison d’une erreur dans la conception de l’acte faite par l’officier de justice, par exemple le notaire.

Il sera possible dans ce cas d’annuler en partie le testament, s’il s’agit d’une erreur sur un élément non essentiel quant à la validité de l’acte, mais plutôt d’une erreur dans la volonté exprimée par le testateur.

Dans le cas où l’erreur serait sur un élément essentiel du testament, il serait possible d’annuler complètement le testament.

La décision Côté c. Côté[9] est un exemple de demande d’inscription en faux acceptée par le tribunal puisque le notaire avait commis une erreur dans la rédaction du testament en inscrivant comme héritiers le mot ‘’tous’’ les enfants du testateur alors qu’il y citait seulement le nom de quatre (4) de ses cinq (5) enfants, tel qu’il était de la volonté du testateur. Le mot ‘’tous’’ a donc été retiré afin de rectifier l’acte authentique en concordance avec la volonté du testateur.

 

AUTRES CIRCONSTANCES À CONSIDÉRER LORSQU’ON CONTESTE UN TESTAMENT

1) L’époux n’a pas été traité équitablement dans le Testament

Les règles du patrimoine familial doivent s’appliquer. Le conjoint survivant demeurant dans la résidence du défunt a préséance sur les autres héritiers.

Ainsi, le conjoint peut demander que la résidence familiale ou les droits d’usage de celle-ci, en plus des meubles garnissant la résidence et qui servent à l’usage du ménage, soient placés dans sa portion de l’héritage[10].

2)Frais juridiques

Les frais juridiques raisonnables de l’avocat peuvent être payés par la succession pour contester la validité du Testament, si vous êtes liquidateur.

Chaque cas doit être évalué selon les circonstances, au cas par cas. En effet, le remboursement de tels frais juridiques étant à la discrétion des Tribunaux.

[1] Article 276 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; article 761 du Code civil du Québec.

[2] Delli Quadri c. Antonacci (C.A., 2018-08-30), 2018 QCCA 1466, SOQUIJ AZ-51527196

[3] Articles 640 et 800 du Code civil du Québec.

[4] Gaetano c. Gaetano, 2018 QCCS 79

[5] Article 726 du Code civil du Québec.

[6] Articles 727 à 730 du Code civil du Québec.

[7] Article 714 du Code civil du Québec.

[8] Bank of Nova Scotia Trust Company et Flanagan Smith, 2014 QCCS 6244 (CanLII)

[9] Côté c. Côté, 2012 QCCS 2013 (CanLII)

[10] Articles 856 et 857 du Code civil du Québec.

Si vous recherchez un cabinet d’avocat qui propose des honoraires raisonnables, un traitement rapide et efficace de vos dossiers et un suivi personnalisé et efficace, n’hésitez pas à communiquer avec Schneider Avocats au (514) 439-1322 ext. 112 ou par courriel à l’adresse : info@schneiderlegal.com

Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

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