La reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères

La reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger au Québec sont nécessaires pour mettre en vigueur le jugement rendu par un tribunal étranger dans la juridiction du Québec.

Alternativement, la reconnaissance et l’exécution d’un jugement du Québec par un tribunal étranger sont nécessaires pour qu’il ait effet dans cette juridiction.

Le principe de la courtoisie internationale entre États guide les tribunaux au stade de la reconnaissance et de l’exécution. La courtoisie internationale peut être décrite comme une forme de réciprocité entre différents États qui se manifeste généralement par la reconnaissance de la validité de leur acte exécutif, législatif et judiciaire.

Par conséquent, un tribunal québécois décidera de reconnaître et d’exécuter un jugement étranger à moins que :[1]

1.         L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente suivant les dispositions du CCQ ;

2.         La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d’un recours ordinaire, ou n’est pas définitive ou exécutoire ;

3.         La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure ;

4.         Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec ;

5.         Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales ;

6.         La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d’un État étranger.

Autrement, une autorité québécoise se limitera à vérifier si la décision étrangère à reconnaître remplit les conditions susmentionnées, sans examiner le fond de l’affaire. De plus, la reconnaissance ou l’exécution ne sera pas refusée au seul motif que l’autorité d’origine appliquait une loi différente de la loi qui serait applicable en vertu des règles contenues dans le CCQ.

 

[1] Civil Code of Québec, CQLR c CCQ-1991 at Art. 3155.

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Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

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