DÉSIGNER UN LIQUIDATEUR

Normalement, le liquidateur est désigné par le défunt dans son testament. En l’absence de testament, la charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers. Les héritiers peuvent désigner un liquidateur par vote majoritaire. En cas de désaccord, les héritiers peuvent demander que les tribunaux nomment un liquidateur.

Toute personne pleinement capable de l’exercice de ses droits civils peut exercer la charge de liquidateur.[1]

Plusieurs conflits familiaux peuvent être évités si le liquidateur est sélectionné au cours du processus de planification successorale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils doivent agir et prendre toutes les décisions de concert.

De même, un liquidateur subsidiaire devrait être nommé au cas où le liquidateur initial ne peut ou ne veut plus mener ce rôle. En l’absence de liquidateur subsidiaire, la Cour serait obligée d’en nommer un.

Qu’il s’agisse d’une nomination par les tribunaux ou d’une désignation testamentaire, le choix du liquidateur doit être enregistré et publié au Registre des droits personnels et réels mobiliers (ci-après le « RDPRM ») et/ou au Registre foncier afin d’être opposable aux tiers.[2]

Il est important de mentionner que le liquidateur est personnellement responsable de tout acte négligent, frauduleux et/ou incomplet commis dans l’exercice de ses fonctions. Il est donc fortement recommandé de recourir à l’expertise d’un conseiller juridique en toutes circonstances.

Enfin, les héritiers peuvent être tenus responsables des dettes d’une succession en refusant ou en omettant sciemment de faire eux-mêmes l’inventaire ou demander aux tribunaux une ordonnance obligeant le liquidateur à faire l’inventaire dans les délais prescrits.

Cette omission, ainsi que d’autres gestes telles que l’appropriation des biens du défunt avant la réalisation d’un inventaire, peuvent être considérés comme une acceptation tacite de la succession et de toutes ses dettes, nonobstant la solvabilité de la succession.

[1] Ibid art. 783.

[2] Loi modifiant le Code de procédure civile en matière notariale et d’autres dispositions,L.Q. 1988, c.51.

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Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

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