Êtes-vous ou un de vos proche atteint d’une maladie cognitive dégénérative et êtes-vous bien préparé ?

Mandat en cas d’inaptitude

Un mandat en cas d’inaptitude est un document avec valeur juridique, qui nous permet de dénommer à l’avance, une ou plusieurs personnes qui vont veiller à notre bien-être et qui vont voir à l’administration de nos biens au cas où on deviendrait incapable de le faire avec autonomie. La personne que l’on désigne pour ce rôle est un mandataire.

Avant que l’individu en question ne devienne inapte, le mandataire doit avoir préalablement signé le mandat en cas d’inaptitude, dont le format peut être notarié, sous seing privé, ou en présence de 2 témoins, afin de procéder avec une demande pour obtenir l’homologation du mandat.

L’article 2166 du Code civil du Québec édicte :

« Le mandat de protection est celui donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens il est fait soit par acte notarié en minute ou devant témoins.

Son exécution est subordonnée à la survenance de l’inaptitude et à l’homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné dans l’acte. »

  1. Mandat de protection

Il est possible que l’on devienne inapte sans avoir préalablement homologué un mandat de protection. Le cas le plus fréquent, est lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie cognitive dégénérative et n’a plus les capacités nécessaires pour s’occuper de sa personne ou administrer ses biens. En pareilles circonstances, il est possible pour toute personne de son entourage (ex. : son père, sa mère, son conjoint, son ami ou un proche) de demander au tribunal l’ouverture d’un régime de protection en son nom[1]. Selon les circonstances, il est également possible que l’individu sujet au mandat d’inaptitude se voit attribuer un conseiller, un tuteur ou un curateur à l’administration de ses biens.

Pour plus de renseignement, veuillez visiter notre section sur le mandat en prévision d’inaptitude.

Il est important de noter qu’un mandat de protection diffère d’un testament. Alors que le mandat en cas d’inaptitude crée des effets juridiques lors de notre vivant, le testament ne prend effet qu’au moment de notre décès.

Pour plus de renseignements concernant les testaments, veillez visiter notre section sur les testaments.

  1. Homologation en cas d’incapacité

« Dans certaines circonstances, la loi subordonne l’efficacité de certains actes juridiques à un contrôle de conformité qui est confié à une autorité, par exemple, à un tribunal. Le jugement qui confère autorité à cet acte est un jugement dit homologation »[2].

  1. Les étapes pour procéder à une homologation du mandat de protection

Pour ce faire, il existe trois critères d’évaluation :

  • La capacité du mandant d’identifier le danger potentiel en situations données ;
  • La capacité du mandant de s’exprimer ; et
  • La capacité du mandant de faire valoir ses droits[3].

Le mandataire doit fournir au tribunal :

  1. Un rapport médical provenant d’un ergothérapeute ou d’un médecin, certifiant l’incapacité du mandant
  2. Un rapport psychosocial provenant d’un travailleur social, certifiant l’incapacité du mandant[4].

Lorsque ces critères sont remplis, le mandataire doit produire une procédure intitulée « demande introductive d’instance en homologation d’un mandat de protection ». Celle-ci peut être suivie d’une demande en ouverture d’un régime de protection.

Ensuite, le tribunal interroge la personne nommée comme mandataire afin de s’assurer qu’elle est effectivement apte à satisfaire aux exigences du mandat et qu’elle possède les compétences générales requises[5].

La procédure pour se voir attribuer l’homologation d’un mandat de protection :

Homologation mandat en cas d'inaptitude
  1. Refus d’homologation du mandat en cas d’incapacité

Le tribunal peut refuser l’homologation d’un mandat en cas d’inaptitude lorsque la personne qui la réclame agit de mauvaise foi et/ou contre les intérêts du mandant[1]. En effet, « la présence de conflits familiaux est aussi un facteur dont doit tenir compte le juge dans sa prise de décision et peut constituer un motif sérieux de refuser l’homologation d’un mandat, au sens de l’article 2177 C.c.Q. »[2].

Bref, la procédure d’homologation vise à vérifier la validité du mandat, à vérifier le degré d’inaptitude du mandant et à vérifier la capacité du mandataire, incluant l’absence de conflits d’intérêts[3].

  1. Contester une homologation

Une partie intéressée peut contester l’homologation. Cependant, cette personne doit supporter le fardeau de la preuve. Prenons l’exemple du mandant qui fut inapte à l’époque de la rédaction du mandat d’inaptitude.

La partie qui conteste l’homologation du mandat en cas d’inaptitude doit prouver qu’au moment de la signature du mandat d’inaptitude, ainsi qu’au moment de sa rédaction, le mandant était incapable de s’engager avec un consentement libre et éclairé en vertu de l’article 1399 du C.c.Q. Le simple fait que le mandant jouissait d’une lucidité partielle et temporaire est insuffisant pour la reconnaissance de capacité[4].

Cette preuve doit être évaluée selon la règle de la prépondérance de probabilités[5]. Un simple doute soulevé est insuffisant pour faire rejeter la demande et renverser la présomption de capacité[6].

Dans le cas contraire, si la capacité du signataire d’un mandat est sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, témoignant quant à son incapacité au moment de la signature, le fardeau de la preuve appartient alors à la personne qui revendique la validité de l’acte de prouver la capacité du signataire[7].

Il est intéressant de souligner que la personne qui conteste l’homologation d’un mandat en cas d’incapacité de bonne foi et sans malveillance, peut se faire rembourser ses honoraires judiciaires et extra-judiciaires à mêmes les actifs de la majeure inapte en cas de renversement du jugement d’homologation[8].

  1. Le jugement

Lorsque tous les critères sont remplis et satisfaits et que le tribunal juge opportun d’accueillir le mandat en cas d’incapacité, il y aura notification d’un jugement homologuant ledit mandat. En cas contraire, la demande sera rejetée et le mandat n’aura aucune valeur juridique.

[1] C.C.Q., art. 268 et ss.

[2] Dictionnaire Juridique, 2019

[3] M.(L.) c. M.(J.), (C.S., 1996-03-08), SOQUIJ AZ-96021353, J.E. 96-971

[4] CAIJ, Volume 393 – La protection des personnes vulnérables (2015)

« L’évaluation clinique de l’inaptitude par les professionnels de la santé et des services sociaux : un défi comportant de nombreux enjeux ! ».

[5] M.V. et C.N., 2015 QCCS 2857, [17]

[6] T.A. c. L.B., 2012 QCCS 1642

[7] M.B. c. Me.L., 2014 QCCA 1271

[8] M.L. et D.T., 2017 QCCS 1758, [11]

[9] M.O. c. J.G., 2018 QCCS 1464

[10] M.D. (Re), 2015 QCCS 1152

[11] A.L. c. R.L., (C.S., 2005-06-30), SOQUIJ AZ-50321185, J.E. 2005-1453, [32]

[12] A.M. c. C.J., 2016 QCCS 3697

[13] A.L. c. R.L., (C.S., 2005-06-30), SOQUIJ AZ-50321185, J.E. 2005-1453, [32]

[14] A.M. c. C.J., 2016 QCCS 3697, [117] et ss.

Si vous recherchez un cabinet d’avocat qui propose des honoraires raisonnables, un traitement rapide et efficace de vos dossiers et un suivi personnalisé et efficace, n’hésitez pas à communiquer avec Schneider Avocats au (514) 439-1322 ext. 112 ou par courriel à l’adresse : info@schneiderlegal.com

Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

Recherche...

criteria for a valid giftWhen can I get an advance payment