Un testament modifié contre votre gré? Que pouvez-vous faire?

  1. Qu’est-ce qu’un codicille?

Le mot « codicille » est une expression de la pratique notariale désignant des dispositions modifiant un testament antérieur ou contenant des précisions ou de nouvelles dispositions qui ne se trouvaient pas dans l’acte d’origine. En d’autres mots, un codicille va modifier ou amender des dispositions qui se retrouvent déjà dans le testament initial. Il s’avère souvent être une alternative plus simple et efficace que la rédaction d’un nouveau testament.

Fréquemment, de par les moyens d’un codicille, les individus vont ajouter ou enlever des bénéficiaires, modifier les parts de leurs successions, ajouter, modifier, ou retirer des conditions quant à l’octroi de l’héritage, etc.

Le codicille est soumis aux mêmes formalités que le testament.

Il existe 3 types de codicille :

1. Codicille notarié

2. Codicille olographe

3. Codicille devant 2 témoins

  1. Quelles sont les formalités
  1. Codicille notarié?

En vertu de l’article 716 du Code civil,

« Le [codicille] notarié est reçu en minute par un notaire, assisté d’un témoin ou, en certains cas, de deux témoins. Il doit porter mention de la date et du lieu où il est reçu »[1].

Il doit également satisfaire aux exigences du C.c.Q., art. 717 :

« Le [codicille] notarié est lu par le notaire au testateur seul ou, au choix du testeur, en présence d’un témoin. Une fois la lecture faite, le testateur doit déclarer en présence du témoin que l’acte lu contient l’expression de ses dernières volontés. Le [codicille] est ensuite signé par le testateur et le ou les témoins, ainsi que par le notaire; tous signent en présence les uns des autres. »

  1. Codicille olographe?

En vertu de l’article 726 du Code civil, le codicille olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui. Si le testateur est dans l’impossibilité d’y apposer sa signature, il peut s’y résoudre autrement, mais autrement que par un moyen technique. Le codicille olographe n’est assujetti à aucune autre forme particulière[2].

Il est à noter que la déclaration formelle du testateur confirmant que l’écrit est son testament, n’est pas une formalité essentielle, mais en cas de doute qu’en à l’authenticité des procédures, elle peut être primordiale[3].

  1. Codicille devant deux témoins?

En vertu de l’article 727 du code civil,

Le [codicille] devant témoins est écrit par le testateur ou par un tiers.

En présence de deux témoins majeurs, le testateur déclare ensuite que l’écrit qu’il présente, et dont il n’a pas à divulguer le contenu, est son testament; il le signe à la fin ou, s’il l’a signé précédemment, reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence, et suivant ses instructions.

Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur[4].

  1. La reconnaissance d’un codicille
  1. Notarié

Aucune formalité spécifique mis à part ce qui est stipulé dans le Code civil.

  1. Olographe

La signature du codicille doit obligatoirement être portée par le testateur lui-même[5]. Par contre, la jurisprudence a établi des précédents où, dans l’impossibilité de signer de par lui-même, le testateur avait été aidé par un tiers.

Le testateur qui ne peut pas signer peut néanmoins rédiger un testament devant témoins. Il doit alors demander à un tiers de le signer pour lui, en sa présence et suivant ses instructions [art. 727 al. 2 C.c.Q.]. Ce tiers peut être l’un des témoins au testament ou une autre personne[6]. La demande du testateur et la signature par le tiers devraient idéalement avoir lieu en présence des témoins.

Mentionnons que la cour d’appel a déjà reconnu la validité d’un testament devant témoins qui avait été signé par la testatrice avec l’aide de la légataire qui lui avait tenu la main pour l’aider à compléter la signature de son nom[7]. Comme il ne s’agissait que d’une aide matérielle rendu nécessaire en raison de la faiblesse physique de la testatrice, la cour a considéré que l’exigence de signature prévue par la loi avait été respectée[8].

  1. Devant témoins

Pour qu’un codicille devant témoins soit reconnu valide et ait valeur juridique, il faut qu’il remplisse trois (3) critères[9] :

  1. Il doit être fait en présence de deux témoins majeurs[10];
  2. Le testateur doit déclarer officiellement que l’écrit qu’il présente, dont le contenu n’a pas été divulgué, est effectivement son testament[11];
  3. Le codicille doit être signé par les témoins, aussitôt avoir été présenté avec ledit document, en présence du testateur.

La signature du codicille doit être faite en présence de deux témoins désintéressés ainsi que du testateur; les trois personnes doivent être présents simultanément lors de la procédure, du début à la fin, à défaut d’être frappé de nullité[12]. Un tiers qui porte le titre de mandataire du testateur, ou de légataire universel ne peut être considéré comme étant une personne désintéressée ou un tiers[13].

Avant que les deux témoins ne puissent signer le codicille, il est impératif que le testateur signe de par lui-même. Si le codicille est déjà signé au moment d’être présenté devant les témoins, le testateur doit être en mesure de prouver que la signature apposée sur le document est bien la sienne et qu’elle est authentique[14]. La reconnaissance de la signature du testateur, devant deux témoins, est une formalité essentielle qui rend caduc le codicille si elle est non-respectée.

Le codicille est également caduc lorsqu’il est prouvé que les témoins ont signé hors de la présence du testateur et que le testateur a également signé hors de la présence des témoins. En effet, dans Bank of Nova Scotia Trust Company et Flanagan Smith, 2014 QCCS 6244, un litige représenté par notre cabinet,

« Le deuxième témoin, selon le codicille, a signé plus tard le même jour en l’absence de Mme [X] ».

La Cour a rendu caduc le codicille au motif que dans l’affaire Gingras c. Gingras[15], la cour suprême a considéré comme condition essentielle de validité du testament devant témoins, que le testateur signe en présence de deux témoins et que les deux témoins signent aussitôt en présence du testateur.

La simple présence physique des deux témoins devant le testateur ne peut pas tenir lieux de la signature de ceux-ci. En effet, dans une autre affaire Patton[16], un codicille ne portant qu’une signature a été déclaré comme étant un document qui :

« [TRADUCTION] does not meet the requirements of article 727 C.C.Q. for wills made in the presence of witnesses »[17].

Le codicille olographe doit être rédigé par écrit, mais il peut l’être aussi bien par un tiers que par le testateur lui-même[18]. Il peut être écrit pas n’importe quel moyen, notamment par un moyen technique tel que la dactylographie, et rien ne s’oppose à ce que l’on utilise une formule imprimée. La matière sur laquelle on écrit importe peu[19].

  1. Autres considérations

Lorsqu’il y a plusieurs pages, le codicille doit être numérotée. L’original doit être conservé et lorsqu’il y a reproduction du codicille, il faut toujours qu’il soit accompagné de l’original, sinon, il n’aura point de valeur juridique. De plus, en vertu de l’article 714 du C.c.Q., le testateur doit mentionner qu’il appose sa signature à son testament ou codicille, et que ce document représente ses dernières volontés[20].

L’article 714 stipule que :

Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s’il y satisfait pour l’essentiel et s’il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.

Un exemple de codicille caduc[21] s’illustre comme suit : le défunt, M. du Roscoat, a laissé un testament signé devant témoins, fait la veille de son décès, dans lequel il désigne le demandeur pour agir comme liquidateur de sa succession. Il le nomme également légataire de ses biens avec trois autres personnes. Le testament a été écrit et signé par la défenderesse Perusick, conjointe du demandeur et également légataire, à la demande du testateur. Un frère et un ami du défunt ainsi que l’une des témoins contestent la validité du testament. En effet, le rédacteur d’un testament ne peut être légataire de la succession du défunt. Il s’agit d’une personne intéressée qui, selon la cour d’appel, ne peut être considérée comme un tiers au sens de l’article 727 du code civil du Québec. La personne qui écrit le testament ne peut bénéficier de quelque legs que ce soit. Le testament est donc nul et ne peut être vérifié[22].

  1. Conditions de fond

En vertu de l’article 727, le testateur n’a pas une obligation de divulguer le contenu de son testament à ses témoins. En effet, l’article 727 ne précise que les caractéristiques essentielles quant à la procédure de la signature et non quant aux conditions de fond. Le codicille devra simplement contenir les éléments rajoutés ou modifiés du testament antérieur.

Pour plus de renseignements concernant le contenu du testament ou codicille, veuillez visiter : https://schneiderlegal.com/fr/qu-arrivera-t-il-quand-je-ne-serai-plus-la/

  1. Quoi faire lorsqu’on veut contester un codicille?

Après qu’une demande d’homologation d’un codicille soit faite, il est possible de la contester soit par :

  1. Contestation par déclaration sous serment en réponse à la demande d’homologation, le cas échéant d’un codicille devant témoins ou olographe; soit par
  2. Contestation d’un acte authentique, intitulé inscription de faux, le cas échéant d’un codicille notarié

Il est à noter que la contestation de l’aptitude en incapacité du testateur lors de la rédaction d’un testament ou codicille n’est pas considéré comme une justification ou un cas de contestation d’homologation du codicille. En effet, dans le jugement Simco (Succession de)[23], la cour a confirmé que

« [TRADUCTION] it is not the role of the court on probate to examine the validity of the disposition by detremining, for example, whether the testator was of sound of mind or whether she subsequently revoked the gift »[24].

Pour plus de renseignements concernant la contestation d’un testament, veuillez visiter : https://schneiderlegal.com/fr/verification-des-testaments/

[1] C.c.Q., art. 716

[2] C.c.Q., art. 726

[3] Boisvert (Succession de), AZ-50278563.

[4] C.c.Q., art. 727.

[5] Droit des successions, Jacques Beaulne, Ed. 5, p. 304.

[6] Lemaine (Succession de), 2010 QCCS 6309.

[7] Didone c. Didone-Gagnon, J.E. 94-1772, EYB 1994-28917 (C.A.)

[8] Commentaires sur l’article 727 C.c.Q. par Christine Morin. EYB2011DCQ199, Éditions Yvon Blais, p. 6.

[9] C.c.Q., art. 727.

[10] Coulombe c. Alix, 2016 QCCS 1550.

[11] Les publications du Québec, 1993, Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice – Le Code civil du Québec, t. 1.

[12] Gingras c. Gingras, [1948] R.C.S. 339.

[13] Diotte (Succession de) c. Bissonette, 2016 QCCS 2461 et Lemaine (Succession de), 2012 QCCA 1371.

[14] Germain (Succession de), 2013 QCCS 5794.

[15] Gingras c. Gingras, [1998] R.C.S. 339.

[16] Patton (Succession de), AZ-50168243.

[17] Id, [5].

[18] Audet c. Tremblay, [1974] C.A. 585

[19] Droit des successions, Jacques Beaulne, Ed. 5, p. 311.

[20] Fagault (Succession de), 2016 QCCS 1899.

[21] Du Roscoat (Succession de), 2016 QCCS 4708.

[22]Id.

[23] 2015 QCCS 333

[24] Id.

Si vous recherchez un cabinet d’avocat qui propose des honoraires raisonnables, un traitement rapide et efficace de vos dossiers et un suivi personnalisé et efficace, n’hésitez pas à communiquer avec Schneider Avocats au (514) 439-1322 ext. 112 ou par courriel à l’adresse : info@schneiderlegal.com

Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

Recherche...

When can I get an advance paymentDebts of an Estate