5 choses à savoir concernant votre droit à la succession en tant qu’héritier : les dettes, les créanciers d’aliments et les paiements anticipés

Dans l’administration d’une succession, la charge d’un liquidateur agissant à l’égard des biens de la succession n’est pas sans défi, car la loi lui impose d’agir avec prudence et diligence. Dans le cas contraire, sa responsabilité personnelle pourrait être entrainée. Les dettes les plus importantes à acquitter sont les suivantes :

  1. Dettes et legs particuliers:
  • Si les biens de la succession sont suffisants pour payer tous les créanciers et tous les legs particuliers et si des démarches sont prises pour payer les créances qui font l’objet de procédures, le liquidateur paie les créanciers connus et les legs particuliers connus au fur et à mesure qu’ils se présentent.

Les exemples incluent les emprunts, les impôts, le loyer, etc.

  • Le liquidateur paie les factures d’utilité publique et règle les dettes impayées au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles ou selon les modalités convenues.

Les exemples incluent les fournisseurs de services tels que : téléphone, internet, électricité, cartes de crédit, etc.

  • Le liquidateur peut aliéner seul des biens meubles susceptibles de dépérir, de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut aussi, avec le consentement des héritiers ou, à défaut, avec l’autorisation du tribunal, aliéner les autres biens de la succession (C.c.Q., art. 804).
  • En matière immobilière, le testament prévoit des dispositions particulières qui confèrent au liquidateur des pouvoirs étendus, au-delà de la simple administration. En d’autres termes, le liquidateur peut aliéner les biens immeubles en respectant les volontés du défunt et ce dans les meilleurs intérêts de la succession, dans la mesure où son mandat le lui permet, le tout conformément au dernier testament.
  1. Coûts funéraires:
  • Les frais tels que les frais funéraires, les frais d’obtention du certificat de décès et les autres frais inhérents à la succession sont également payés à même les actifs du défunt.
  • Le cas échéant, le liquidateur doit suivre les volontés du défunt en ce qui a trait à ses arrangements funéraires.
  1. Taxes et impôts:
  • Le liquidateur est non seulement responsable du dépôt des déclarations de revenus du défunt au niveau provincial et fédéral pour les années précédant son décès, mais également de celles pour l’année du décès.
  • La date limite pour le dépôt de ces déclarations de revenus et pour le paiement des impôts afférents à ces dernières varie en fonction de la date de décès du défunt et de si ce dernier exploitait une entreprise.
  • Pour de plus amples renseignements à ce sujet, nous vous invitons à consulter les sites Internet de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada.
  • Pour accéder au site web de Revenu Québec, veuillez visiter: https://www.revenuquebec.ca/fr/
  • Pour accéder au site web de l’Agence du revenu du Canada, veuillez visiter: https://www.canada.ca/fr/agence-revenu.html
  1. Créanciers d’aliments:

De la même manière que toute autre dette de la succession, le liquidateur paie ces créanciers d’aliments comme suit:

  • Tout créancier d’aliments peut, dans les six (6) mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d’aliments (C.c.Q., art. 684, al. 1).
  • Le liquidateur paie la prestation compensatoire au conjoint survivant ou toute autre dette résultant de la liquidation des droits patrimoniaux des époux ou conjoints ou unis civilement. Conformément à l’article 809 du C.c.Q. :

a. Paiements de pension alimentaire,
b. Partage de la valeur des biens accumulés pendant le mariage ou l’union civile, et
c. Indemnité pour le travail accompli pendant le mariage ou l’union civile au profit de la personne décédée.

  • Le liquidateur tient également compte des réclamations faites par les enfants du défunt en matière de pension alimentaire (C.c.Q., art. 809).
  1. Avances et paiements partiels:
  • Lorsque la succession est manifestement solvable, le liquidateur peut, après s’être assuré que tous les créanciers et légataires particuliers peuvent être payés, verser des acomptes aux créanciers d’aliments et aux héritiers et légataires particuliers de sommes d’argent. Ces acomptes s’imputent sur la part de ceux qui en bénéficient (C.c.Q., art. 807).
  • Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : https://schneiderlegal.com/fr/2019/04/18/montrez-moi-largent-quand-puis-je-recevoir-mon-heritage/
  • Une affaire importante, Gaetano Gaetano, gagnée par le cabinet, illustre ce scénario possible.

a. Gaetano souligne l’importance du choix de mot peut, qui ne fait pas référence à une obligation, mais plutôt à une option.
b. La cour réitère que l’article 807 du C.c.Q. n’oblige pas le liquidateur à verser une avance aux héritiers. En d’autres termes, les paiements anticipés sont soumis au pouvoir discrétionnaire du liquidateur.
c. En cas d’un refus d’avance et de paiements partiels, vous pouvez avoir recours aux tribunaux.
d. En vertu de l’article 49 du Code de procédure civile, le tribunal a ordonné le versement d’une avance de 75,000$ à un héritier, au motif que le liquidateur avait abusé de son pouvoir discrétionnaire.

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Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

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