Dommages moraux pour troubles et inconvénients attribués à une personne morale

SUJET

Dommages moraux pour troubles et inconvénients octroyés à une société par actions dans le cadre d’une relation locateur-locataire.

INTRODUCTION

Il n’est pas rare qu’un tribunal accorde des dommages moraux à une personne morale pour une atteinte à la réputation.

Cependant, les tribunaux n’accordent pas de dommages-intérêts à une personne morale pour compenser les troubles et inconvénients, hormis lorsqu’il s’agit de compenser la rémunération supplémentaire versée à ses employés à l’occasion d’un litige (voir  Services de taxi Nord-Est (1978) inc. (Taxis Moderne) c. Dor, 2009 QCCQ 1040 (CanLII), paragraphe 29 de la décision).

Mais qu’en est-il lorsque les agissements de la partie fautive sont suffisamment graves?

Dans la décision 9004-2243 Québec inc. c. Centre sportif St-Eustache inc. et Jean-Guy Mathers, l’Honorable Robert Mongeon, J.C.S., disant « [n’avoir] jamais rien vu de tel » et entendant « mettre un terme à cette malheureuse histoire », condamne les Défendeurs à payer à la Demanderesse des dommages moraux à la hauteur de 35 000,00$ pour troubles et inconvénients.

I– LES FAITS

En 1994, la Demanderesse 9004-2243 Québec Inc., propriété des frères Farsa, loue un local dans le Centre Sportif St-Eustache Inc., pour l’opération d’un restaurant, la « Casa Farsa ». À l’époque, le Centre Sportif St-Eustache Inc. est la propriété de deux actionnaires, MM. Guy Bélisle et Sylvain Descoteaux. Le local se situe à un emplacement de choix à l’avant de l’immeuble.

Le terme est de cinq ans, avec options de renouvellement pour deux périodes additionnelles de cinq ans, jusqu’au 30 avril 2009.

En 1998, le Centre Sportif St-Eustache Inc. devient la propriété du Groupe Mathers dont le principal actionnaire est le Défendeur Jean-Guy Mathers.

Une fois que le Centre Sportif St-Eustache Inc. passe aux mains du Groupe Mathers, la relation entre la Demanderesse et les Défendeurs se détériorent, en raison de manœuvres illicites de la part de Jean-Guy Mathers et de ses employés à l’endroit des frères Farsa, plus précisément :

  • menaces et intimidations;
  • incendie criminel dont les présomptions graves, précises et concordantes portent à croire qu’il a été orchestré par M. Jean-Guy Mathers et ses employés;
  • multiples faits et gestes visant à nuire ou empêcher l’opération du restaurant; et
  • nombreuses demandes en justice présentées par les Défendeurs contre la Demanderesse et les frères Farsa entre 1999 et 2004 dans le but d’épuiser financièrement ces derniers et ainsi mettre fin à l’aventure commerciale de la Demanderesse.

En fait, le Centre Sportif et son principal dirigeant, Jean-Guy Mathers, avaient pour objectif officieux de prendre le contrôle du local loué par la Demanderesse pour y installer leur propre restaurant.

II– LES DOMMAGES ALLÉGUÉS PAR LA DEMANDERESSE

Pour l’ensemble des faits et gestes des Défendeurs, la Demanderesse allègue avoir subi les dommages suivants :

DOMMAGES MONTANT
Perte d’achalandage 100 000,00$
Perte de profits 181 578,00$
Améliorations locatives 136 106,53$
Troubles, inconvénients et perte de jouissance 100 000,00$
Honoraires professionnels 166 000,00$
Dommages punitifs 250 000,00$
TOTAL 933 684,53$

III– LES TROUBLES, INCONVÉNIENTS ET PERTE DE JOUISSANCE DE LA DEMANDERESSE

D’entrée de jeu, le juge Mongeon affirme qu’il y a lieu de distinguer les troubles et inconvénients subis par la Demanderesse de ceux subis par les frères Farsa, car ceux-ci ne sont pas parties à la demande en justice malgré qu’ils ont aussi été les victimes des manœuvres des Défendeurs.

De plus, le juge Mongeon affirme que, même si les tribunaux ne sont généralement pas disposés à indemniser les sociétés par actions pour des dommages moraux flous comme les « troubles et inconvénients », une société par actions peut tout de même en être indemnisée.

D’une part, les Défendeurs ont multiplié les recours judiciaires contre la Demanderesse, l’épuisant ainsi financièrement et lui imposant une pression constante d’être interpellée en justice.

D’autre part, la Demanderesse a subi les faits et gestes illégaux, criminels et délibérés des Défendeurs, perdant ainsi son restaurant, ses revenus, sa capacité de payer les salaires de ses actionnaires, bref « elle s’est vue totalement privée de sa raison d’être ».

Tout compte fait, la Demanderesse s’est vue privée de ses droits prévus dans le bail et n’a pu jouir paisiblement du local loué.

Selon le juge Mongeon, « les inconvénients subis par la Demanderesse vont au-delà de la compensation qu’elle recevra aux titres de sa perte de profits, de la perte de ses biens meubles et de ses améliorations locatives et du remboursement de ses honoraires professionnels ».

Au final, le tribunal accorde donc à la Demanderesse des dommages moraux de 35 000,00$ pour l’ensemble des troubles et inconvénients qu’elle a subis, en sus des autres dommages.

IV– LE COMMENTAIRE DE L’AUTEUR

Les troubles et inconvénients sont par définition la pression constante d’être interpellé en justice, du stress, de l’insomnie, etc.

Ces troubles et inconvénients sont des émotions et des difficultés qui sont ressentis par des vraies personnes humaines, non pas par des entités fictives comme des personnes morales.

Ce ne sont donc pas les personnes morales qui souffrent des troubles et inconvénients, mais plutôt leurs représentants.

Nous ne voyons donc pas comment des personnes morales peuvent être indemnisées pour des troubles et inconvénients dont elles n’ont pas réellement soufferts.

Ce faisant, nous croyons que pour que pour qu’il y ait une compensation pour troubles et inconvénients, les représentants des personnes morales doivent être des parties à la procédure judiciaire.

Voyons voir ce que la Cour d’appel du Québec dira sur cette décision, puisque celle-ci a été portée en appel.

À suivre…

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