PENSEZ-Y DEUX FOIS AVANT DE DILAPIDER LES BIENS D’UNE SUCCESSION!

Dans une décision du Tribunal des droits de la personne et des droits de la jeunesse intitulée Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Albany Duhaime) c. Satgé, l’honorable juge Yvan Nolet, a rendu jugement contre un couple qui avait profité de la vulnérabilité d’une veuve en s’appropriant ses biens.

Alors que Feue M. Albany Duhaime (ci-après désigné comme « défunt ») avait mandaté M. et Mme Satgé, qu’il considérait comme des amis, à s’occuper et gérer ses finances étant donné son état de santé en dégénération (ce dernier souffrait de la maladie d’Alzheimer), le couple s’est ultimement comporté de mauvaise foi et a dilapidé les actifs du défunt évalués à plus d’un million de dollars.

Dans sa décision, l’honorable juge Nolet a conclu que le couple a profité de la vulnérabilité du défunt et a, par conséquent, contrevenu à l’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, dont le texte prévoit ce qui suit:

« Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation.

Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. »

Dans cette affaire, il fut démontré que M. et Mme Satgé avaient manipulé le défunt de sorte que sa décision à déshérité sa famille en faveur du couple n’était pas la sienne. Par conséquent, l’argument selon lequel le couple s’était simplement transféré sa part des actifs de la succession qui lui revenait ultimement fut rejeté par M. le juge Nolet, ce dernier considérant qu’en raison des manœuvres déplorables du couple, il était inconcevable que le défunt avait, de façon libre et éclairé, fait don de ces derniers au couple.

Au contraire, la Cour a déterminé que les défendeurs s’étaient approprié illégalement les biens du défunt dans le cadre de leur fonction d’administrateurs de ses finances, et par extrapolation, avaient contrevenu à leurs obligations légales en vertu du Code civil du Québec.

L’honorable juge Nolet a également pris l’opportunité pour critique les institutions financières concernées dans le dossier pour leur manque de prudence et diligence dans le fait qu’ils ont manqué à leur obligation de questionner les défendeurs qui retiraient des sommes considérables des comptes bancaires du défunt. Selon ce dernier, ces institutions auraient dû prendre les mesures appropriées afin de prévenir les méfaits et les abus qui eurent lieu.

Dans sa conclusion, l’honorable juge Nolet a condamné les défendeurs à :

i) Rembourser à la succession toute somme qui fut appropriée sans droit à titre de mesure de redressement;

ii) Payer des dommages moraux et punitifs à la succession; et

iii) Rembourser à la succession tous les frais de justice incluant les frais encourus relativement à l’obtention d’une expertise comptable.

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Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

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