LIBERTÉ DE TESTER

Un juge de la Cour supérieure de l’Ontario, dans l’arrêt Spence, a récemment décidé qu’un pasteur de Toronto, de couleur noire, n’avait pas le droit de déshériter sa fille au seul motif qu’elle avait donné naissance à un enfant mulâtre car ce choix aurait violé l’ordre public ainsi que la Charte canadienne des droits et liberté.

Cette décision est très audacieuse puisque le dernier testament du pasteur mentionnait qu’il déshéritait sa fille puisqu’elle avait perdu contact avec son père depuis de nombreuses années. Aucune mention à l’endroit de l’enfant mulâtre ne s’y trouvait.

En 2002, le pasteur avait coupé définitivement tout contact avec sa fille en lui mentionnant qu’aucun enfant d’homme blanc n’entrerait dans sa maison. Le juge a donc décidé que la raison donnée par le pasteur, pour déshériter sa fille, n’était qu’un prétexte camouflant un motif raciste.

Principe de liberté de tester

Au Québec, en matière successorale, il y a un principe important appelé « liberté de tester ».

En principe, une personne peut faire son testament comme elle le veut et le changer sans devoir justifier son choix. La personne peut inclure n’importe quelle clause et ce, comme bon lui semble. Cependant, il y a 2 limites à cette liberté de tester, soit la disposition testamentaire qui viole l’ordre public et celle qui viole les droits et libertés.

Dans la décision Trahan[1], le testateur vivait avec 3 amies à une adresse donnée à St-Grégoire. À son décès, par le biais de son testament, il désirait mettre sur pieds une fiducie testamentaire dont 1/3 irait aux 3 amies, 10 ans après son décès et à condition que ces dernières habitent toujours ensembles à cette même adresse.

La Cour a décidé que cette clause violait l’ordre public ainsi que le droit à la vie privée prévu à l’article 5 de la Charte des droits et libertés, car pour que ces 3 personnes puissent recevoir l’argent, elles devaient obligatoirement vivre ensembles à la même adresse pour encore 10 ans, alors que les relations entre elles ne le permettraient pas.

Dans la décision Curtin-Savard[2], la défunte mère avait inclus dans son testament une clause à l’effet que pour que ses enfants et petits-enfants puissent hériter, ils devaient tous garder le nom de famille Curtin-Savard. La Cour a annulé cette clause sous prétexte qu’il y avait violation de l’ordre public selon 757 C.c.Q. ainsi que du droit au nom suivant l’article 3 de la Charte des droits et libertés.

Application de l’arrêt Spence au Québec?

Il faut comprendre que cette décision émane de la Cour supérieure de l’Ontario et qu’elle n’a donc aucun impact au Québec pour le moment.

Les juges utilisent généralement les mots employés dans le testament pour décider de la validité ou non d’une clause quant à l’ordre public et au respect des droits et libertés.

Il est très dangereux d’invalider une disposition testamentaire ou un testament en entier, pour violation de l’ordre public ou des droits et libertés, en imputant au testateur une intention qui n’est pas reflétée dans le testament, comme l’a fait le juge dans l’arrêt Spence. Et si la seule raison du pasteur avait réellement été l’absence de contacts?

Le juge qui doit se pencher sur ce type de question doit absolument trouver un équilibre entre la liberté de tester du testateur et le respect de l’ordre public et des droits et libertés.

[1] 2004 CanLII 12577 (QC CS)

[2] 2012 QCCS 3523

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