VÉRIFICATION DE TESTAMENTS

Tout d’abord, il est important de bien comprendre qu’il existe trois (3) différents types de testaments. Un testament peut être notarié, olographe ou fait devant témoin.

La vérification du testament est une procédure pertinente uniquement lorsque que nous sommes en présence d’un testament olographe ou devant témoin.

En effet, le testament notarié est un acte authentique, selon l’article 2814(6) du Code civil du Québec. Suivant l’article 2818 C.c.Q., les énonciations du testament que le notaire avait pour mission de constater font preuve à l’égard de tous. Ainsi, le testament notarié n’a pas besoin de passer par l’étape de la vérification.

  1. Définition de la vérification de testament :

La vérification des testaments est une procédure qui a pour but d’identifier l’auteur du testament, de confirmer le décès de ce dernier et de confirmer que le testament respecte les exigences de forme imposées par la loi.

Cette procédure s’attaque seulement aux principes de forme. À ce stade, il ne s’agit pas de décider si le testament est valide quant au fond.

C’est donc dire que les questions de fond, telles que l’aptitude du testateur ainsi que la présence d’influence indue ou de captation à l’égard du défunt, ne seront pas étudiées à ce stade.

En d’autres mots, il reste tout à fait possible de contester la validité des conditions de fond d’un testament, même lorsque celui-ci a bel et bien été vérifié par une autorité compétente.

  1. Conditions de forme des testaments olographes et devant témoins

a) Testament olographe

Le testament olographe est celui qui est le plus simple à réaliser puisqu’il est le moins formaliste.

Suivant l’article 726 C.c.Q., le testament olographe doit être entièrement et personnellement écrit par le testateur et signé par lui et ce, autrement que par un moyen technique.

C’est donc dire que le testeur possède un rôle très proactif. On lui demande de réaliser personnellement certaines étapes pour que le testament soit valide quant à sa forme.

Le tout doit se faire de sa propre main, critère qui a cependant été modulé par la jurisprudence, tel que nous le verrons plus en détail ci-dessous.

b) Testament devant témoins

Ce type de testament permet l’intervention d’un tiers, contrairement au testament olographe.

En effet, suivant l’article 727 C.c.Q., le testament devant témoins peut être écrit par le testateur ou par un tiers. Le testateur doit signer le testament en présence de deux (2) témoins majeurs. Il peut aussi le faire signer par un tiers en sa présence.

Aussitôt la signature du testateur apposée, les deux (2) témoins apposent la leur et ce, en présence du testateur.

  1. Non-respect des conditions de forme

En théorie, la vérification du testament sert à s’assurer que les conditions de forme sous étude ont bel et bien été suivies.

Cependant, bien que le testament olographe ainsi que le testament devant témoins commandent le respect de certains critères de validité quant à la forme tel qu’exposé précédemment, un testament pourra être valablement vérifié et ce, même si ces conditions n’ont pas été observées dans leur intégralité.

Ce principe est établi à l’article 714 C.c.Q. :

Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s’il y satisfait pour l’essentiel et s’il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.

Bref, un testament peut être vérifié s’il ne respecte pas entièrement les conditions de forme imposées par la loi. Ceci dit, encore doit-il respecter celles qui sont dites essentielles.

1. Testament olographe

Dans le cadre du testament olographe, il appert que les conditions essentielles relevées par les Tribunaux sont l’écriture du testament par le testateur ainsi que la présence de la signature de celui-ci.

L’arrêt Kaouk (Succession de) c. Kaouk[1] est un arrêt-clé qui illustre ce principe. Dans cette décision, la défunte avait préparé un second testament devant témoins. Au fil du temps, la défunte a respectivement inscrit, sur trois (3) languettes autocollantes différentes, trois (3) legs modifiant respectivement le testament devant témoins, chaque languette autocollante contenant un des legs.

Ces languettes ont été collées sur la 1re page du testament devant témoins.

Les deux (2) premières languettes autocollantes contenaient les informations suivantes : le legs, la date et la signature de la testatrice. Ces deux (2) documents ont été validement vérifiés comme étant des testaments olographes. Cependant, la troisième languette comportait le legs et la date, mais n’arborait pas la signature de la défunte. La Cour d’appel a donc rejeté ce testament olographe puisqu’il ne portait pas la signature de la défunte, qui est une condition essentielle à la vérification d’un testament olographe, cette absence ne pouvant être corrigée par l’article 714 C.c.Q.

Bien que la signature du testament ne semble pas poser de problème au niveau de l’interprétation, la jurisprudence a ouvert la porte à certaines exceptions pour ce qui est du fait que le testateur doive écrire le testament de sa propre main sans l’aide de moyens techniques.

En effet, dans l’arrêt Dunsmuir (Succession) c. Wayland[2], il était question d’un formulaire pré-imprimé que le défunt avait rempli à la main. Le juge a tout de même accueillie la requête en vérification de ce testament puisque les parties remplies à la main par le testateur traduisaient indéniablement son intention de léguer ses biens.

2. Testament devant témoins

Quant au testament devant témoins, la Cour d’appel du Québec a rendu, dans l’arrêt Patton c. Cappa[3], une décision très intéressante quant à la présence essentielle de deux (2) témoins.

En effet, dans cet arrêt, un seul témoin avait signé le testament en présence du défunt. La Cour a statué que la présence et la signature de deux (2) témoins était une condition essentielle pour que ce testament soit vérifié avec succès et qu’en l’espèce, le testament ne pouvait être vérifié à l’aide de l’article 714 C.c.Q.

Dans l’arrêt de Banque de Nova Scotia Trust Company et Flanagan Smith[4], la requête en vérification du testament devant témoins a été rejetée au motif qu’un des témoins, n’étant pas présent lors de la signature du testament par le testateur, a signé ultérieurement le testament en l’unique présence de l’autre témoin.

Le juge a donc conclu que les conditions de forme du testaments devant témoins n’avaient pas été respectées et que la vérification ne pouvait être faite par le biais de l’article 714 C.c.Q., le testament devant être signé par le testateur en présence de (2) témoins et ceux-ci devant signer le testament immédiatement après le défunt, en sa présence.

  1. Conséquences de l’accueil ou du rejet ou de la requête en vérification

Comme mentionné précédemment, la vérification du testament, si elle est accordée, ne fait que confirmer que le testament est bien celui du défunt et qu’il constitue le dernier testament du défunt.

Il est possible pour tout intéressé de contester le testament quant aux règles de fond. Par exemple, bien qu’un testament soit vérifié quant à sa forme, celui-ci pourrait être ultérieurement annulé, si la Cour devait statuer que le testateur n’était pas apte à tester lorsqu’il a rédigé son testament.

Que se passe-t-il lorsqu’une requête en vérification d’un testament olographe ou devant témoins est rejetée?

Ce testament sera réputé comme n’ayant jamais existé. Donc, si le défunt possède un testament antérieur et valide, c’est-à-dire notarié, olographe ou devant témoins, et ayant été dûment vérifié, ce testament sera considéré comme étant le dernier testament du défunt. C’est celui-ci qui sera alors utilisé pour distribuer les biens compris dans la succession du défunt.

S’il devait n’exister aucun autre testament antérieur à celui dont la vérification a été rejetée, il sera nécessaire d’appliquer les règles de la succession sans testament ou succession ab intestat.

[1] Kaouk (Succession de) c. Kaouk, 2008 QCCA 192 (CanLII)

[2] Dunsmuir (Succession) c. Wayland, 2005 CanLII 6709 (QC CS)

[3] Patton v. Cappa, 2003 CanLII 55070 (QC CA)

[4] Banque de Nova Scotia Trust Company et Flanagan Smith,2014 QCCS 6244 (CanLII)

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Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

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