TABLEAU DES OBLIGATIONS

TABLEAU CONCERNANT LES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR ET DU VENDEUR[1]

 

L’acheteur a-t-il fait preuve de prudence et de diligence

 

 

Étape 1

 

A-t-il inspecté la l’immeuble de façon suffisamment attentive pour relever
tout indice apparent révélant un vice potentiel?

 

En fonction :

 

-du statut du vendeur (professionnel ou non) ;

 

-du statut de l’acheteur (professionnel ou non) ;

 

-des caractéristiques propres à l’immeuble (âge, prix, localisation, nature, etc.) ;

 

-des informations obtenues avant l’achat (déclarations du vendeur, factures, photos, etc.) ;

 

 

 

Si l’inspection a été bien faite et qu’il n’y a aucun indice de vices apparents

 

 

 

 

 

Si l’inspection a été bien faite et qu’aucun indice de vices
apparents n’a été relevé

 

 

 

 

 

Si l’inspection a été mal faite et que des indices de vices
apparents auraient dû être relevés

 

 

 

 

Si l’inspection a été mal faite, mais qu’aucun indice de vice apparent n’aurait pu être relevé par un acheteur diligent et prudent

 

 

Le vice est caché

L’analyse de l’étape 2 est requise

L’analyse de l’étape 2 est requise

 

Le vice est caché

 

 

Étape 2

 

Dans l’éventualité où des indices apparents d’un vice potentiel auraient
pu être relevés si l’inspection avait été adéquatement fait à l’étape 1,
l’acheteur a-t-il pris des moyens raisonnables pour dissiper ses doutes?

 

En fonction :

 

-du type de vice (nature et étendue des indices et/ou signes visibles);

 

 

 

Si l’acheteur n’a pris aucun moyen raisonnable pour dissiper ses
doutes (généralement retenir les services d’un expert)

 

 

 

 

 

 

Si l’acheteur a retenu dès le départ les services d’un expert afin
de procéder à l’examen, mais que ce dernier n’a pas relevé les indices
apparents ou a omis de recommander une expertise plus poussée

 

  

 

Si face à des indices apparents l’acheteur retient les services d’un
expert afin de pousser l’analyse plus loin, mais que rien d’anormal n’est
relevé par ce dernier au moment de l’achat et qu’il appert finalement qu’un
vice entachait l’immeuble

 

 

 

Le vice est apparent, mais l’analyse de l’étape 3 est tout de même requise

 

Le vice est apparent, mais l’analyse de l’étape 3 est tout de même requise

 

 

Le vice est caché

 

 

Le vendeur a-t-il manqué à son devoir d’informer?

 

 

Étape 3

 

Le vendeur, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi, a-t-il tenu des
propos erronés donnant un faux sentiment de sécurité à l’acheteur, a-t-il
menti ou a-t-il tenté de camoufler le vice en omettant de le dévoiler?

 

 

Si le vendeur a manqué à son devoir d’informer :

·       En tenant des propos mensongers;

·       En créant un faux sentiment de sécurité chez l’acheteur;

·       En faisant preuve de réticence

 

 

 

Si le vendeur a respecté son devoir d’informer

 

 

 

 

 

 

Le vice apparent peut être juridiquement qualifié de « caché », le juge jouissant de la discrétion nécessaire pour évaluer le tout en fonction des circonstances

 

 

Le vice demeure apparent

 

[1] VIENS, Isabelle, La prudence et la diligence de l’acheteur en matière de vices cachés : un concept à définitions multiples dans Droit immobilier – Deuxième colloque, vol. 15, Cowansville, Éditions Yvons Blais, 2012, p. 43

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Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

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