DOMICILE

Bien qu’une personne puisse avoir plusieurs résidences, une personne ne peut avoir qu’un seul domicile à la fois.

Le dernier domicile du défunt déterminera la loi applicable à la succession des biens meubles (faute de choix de loi par le testateur) et la loi applicable à l’ensemble de la succession par la désignation de la loi par le testateur au moment de sa mort ou au moment où la volonté a été rédigée.

Le dernier domicile du défunt établira également la compétence internationale du tribunal du Québec à l’égard des immeubles situés à l’extérieur du Québec. Il ne faut pas oublier qu’un tribunal québécois peut être appelé à appliquer le droit d’un État étranger pour trancher l’affaire. La loi applicable et la compétence du tribunal étant deux questions distinctes, chacune ayant ses règles respectives.

Définition du domicile :

La notion de domicile n’est pas définie dans le CCQ. Cependant, il est possible d’extrapoler son sens à la lecture des articles 75 et 76 du CCQ, qui stipulent que le domicile d’une personne est le lieu de son principal établissement et que pour le changer, un élément d’intention d’avoir un autre endroit comme principal établissement doit être présent.

En l’absence d’une définition claire du « domicile », il peut être difficile d’établir le dernier domicile du défunt. Cependant, certains facteurs peuvent être pris en compte, ce qui permettra de déterminer le dernier domicile du défunt, tels que :[1]

1. Le lieu et la durée de la résidence habituelle dans la juridiction étrangère;

2. Le contact formel et informel avec le domicile préexistant et l’état du nouveau domicile;

3. Le type de résidence;

4. Le statut de résidence, ex. si le défunt était un locataire ou un propriétaire;

5. Le lieu de travail;

6. L’emplacement des biens du défunt;

7. Le lieu où le défunt a déposé pour la dernière fois son impôt sur le revenu, son permis de conduire, son assurance maladie et sociale, etc.

8. Le lieu de résidence des membres de la famille; et

9. L’adresse utilisée dans les déclarations et documents importants concernant son domicile et sa résidence.

Scénario 1

Jane est une résidente montréalaise qui travaille pour la ville depuis plus de 30 ans. Elle a rencontré John en ligne, qui vit en Allemagne, et a décidé de lui rendre visite. Les choses se sont bien passées et elle a décidé de prolonger son séjour et a donc loué une place avec l’intention de revenir à Montréal après quelques mois. Cependant, elle est tombée malade et est décédée en Allemagne.

À quel endroit est situé le domicile de Jane et quelle loi régit sa succession ?

Bien que Jane ait loué un appartement en Allemagne où elle est décédée, son domicile est resté à Montréal, car elle n’avait pas l’intention de faire de l’Allemagne son nouveau domicile. Par conséquent, la succession de Jane s’est ouverte au Québec conformément à l’art. 613 CCQ, et les lois du Québec en matière de successions s’appliqueront.

Il convient également de rappeler que la notion de domicile peut varier en fonction du droit applicable. Par exemple, certains pays exigeront une preuve d’intention à rédiger pour changer de domicile alors qu’une telle preuve n’est pas requise au Québec.

[1] Jeffrey A. Talpis, « Cauchemars rencontrés dans la liquidation d’une succession internationale » (2005) Cours de perfectionnement du notariat, Chambres des notaires du Québec, EYB2005CPN10 à p.6.

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Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

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