RECOURS

A. RECOURS ADMINISTRATIF OU RECOURS CIVIL

Une particularité en matière de droit de l’emploi est la juridiction applicable quant aux recours disponibles. Il est important d’établir une distinction d’ordre procédural, entre un recours via un tribunal administratif, c’est-à-dire devant la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la « CNESST ») et un recours devant une instance de droit commun, notamment devant la Cour du Québec ou devant la Cour supérieure, selon la somme en litige. Il y aura donc différentes procédures légales qui s’appliqueront tout dépendant du type de tribunal concerné. Il est à noter que les délais d’introduction de recours diffèrent devant différentes juridictions.

Ce qui est intéressant en cette matière est qu’un même conflit peut être introduit devant la CNESST ET devant un tribunal de droit commun simultanément, sous réserve de la chose jugée.  Ainsi, un recours civil ne saurait remettre en question les conclusions d’une décision de la CNESST, mais pourrait être valable si par exemple, on établit une cause juste et suffisante qui laisserait place à un litige devant un tribunal de droit commun en dommages et intérêts.

En pratique, dans la majorité des cas, on s’adressera à un tribunal de droit commun dans l’éventualité où une des parties prenant part au litige est exclue de la Loi sur les normes du travail.

B. À L’ENCONTRE D’UN CONGÉDIEMENT SANS CAUSE JUSTE ET SUFFISANTE

C. À L’ENCONTRE D’UNE PRATIQUE INTERDITE

D. LA RÉCLAMATION PÉCUNIAIRE

La Loi sur les normes du travail offre un recours pour l’employé dans le cas où l’employeur fait défaut de payer à un salarié le salaire qui lui est dû. En effet, la CNESST peut, pour le compte d’un salarié, réclamer à l’employeur le salaire impayé ou d’autres avantages pécuniaires offerts par la Loi sur les normes du travail.

Consultez un de nos avocats pour discuter de votre situation particulière si vous croyez que votre employeur ne vous a pas payé toutes les sommes qui vous sont dues.

E. LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL

Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Il appartient à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsque le phénomène est porté à sa connaissance, de le faire cesser. Il est à noter que le harcèlement porte atteinte à la dignité du salarié.

La notion de « harcèlement psychologique » est définie par la Loi sur les normes du travail comme étant :

Une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

Le harcèlement est généralement perçu soit comme une accumulation de gestes ou une geste unique grave. Il est à noter que le harcèlement sexuel est inclus dans le concept de harcèlement psychologique.

Le harcèlement psychologique pourrait provenir de l’employeur, d’un collègue ou même d’un client. Ceci étant, peu importe la source du harcèlement, l’employeur pourrait être tenu responsable. Il s’agit d’une lourde responsabilité.

Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique doit adresser sa plainte, par écrit, à la CNESST et ce, dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite.

Si vous croyez avoir été victime d’une conduite qui pourrait être considérée le harcèlement, ne tardez pas à communiquer avec nos bureaux pour consulter un de nos avocats!

Si vous recherchez un cabinet d’avocat qui propose des honoraires raisonnables, un traitement rapide et efficace de vos dossiers et un suivi personnalisé et efficace, n’hésitez pas à communiquer avec Schneider Avocats au (514) 439-1322 ext. 112 ou par courriel à l’adresse : info@schneiderlegal.com

Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

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