NOUVELLES RÈGLES EN MATIÈRE SUCCESSORALE

Avec la réforme du Code de procédure civile (C.p.c.), le législateur a spécifiquement adressé certaines situations qui existaient antérieurement relativement aux deux éléments qui suivent :

i) Les coffres-forts; et

ii) La délivrance d’actes notariés.

a) Les coffres-forts et la procédure légale devant être employée afin d’avoir accès à leur contenu

En vertu du premier aliéna de l’article 478 C.p.c., dans l’éventualité qu’une personne loue un coffre-fort dans un établissement financier et que cette dernière décède, le liquidateur de la succession pourrait en tout légitimité ouvrir ledit coffre-fort. En l’absence d’un liquidateur, les ayants cause seraient légalement autorisé à ouvrir ce dernier.

Alternativement, le deuxième alinéa de l’article 478 C.p.c. stipule que toute personne autorisée par le tribunal compétent peut également ouvrir un coffre-fort loué dans un tel établissement. Néanmoins, le tribunal n’accorde l’autorisation que s’il estime que toutes les personnes qui pourraient avoir des droits dans les biens s’y trouvant ont été notifiées de la demande ou que des efforts suffisants ont été faits pour qu’elles le soient. Il faut également noter que le tribunal peut autoriser l’ouverture selon les modalités qu’il détermine.

 Par ailleurs, conformément au troisième alinéa de cet article, un procès-verbal est dressé par un notaire ou un huissier lors de l’ouverture du coffre-fort et mentionne les personnes présentes, le contenu du coffre-fort et les biens qui en sont retirés. En cas de décès du locataire, seul le notaire est autorisé à dresser le procès-verbal.

b) La délivrance d’actes notariés à une partie intéressée en vertu des articles 484 et 485 C.p.c.

Selon l’article 866 de l’ancien Code de procédure civile (ci-après désigné comme « ancien code »), les notaires n’étaient tenus à donner communication ou à délivrer des copies des actes ou des extraits d’actes qui font partie de leur greffe, ou des greffes dont ils sont cessionnaires ou gardiens, qu’aux parties à l’acte, à leurs héritiers ou à leurs représentants.

Toutefois, depuis la réforme du 1er janvier 2016, le premier alinéa de l’article 484 C.p.c. édicte que les notaires sont désormais tenus à donner communication et à délivrer ces actes à des personnes qui, en l’absence de testament, auraient eu vocation à recevoir la succession, si elles en font la demande. Ces personnes sont plus particulièrement déterminées par les dispositions retrouvées au titre « De la dévolution légale des successions » du Livre « Des successions » du Code civil du Québec

Il semble opportun de mentionner qu’en cas de refus ou de silence du notaire, toute personne dont le droit ou l’intérêt est établi peut requérir une ordonnance du tribunal enjoignant à ce dernier de donner communication ou délivrance d’un acte ou d’un extrait d’acte.

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Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

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